Environ 20 % des échecs de création d’entreprises seraient dus à des conflits entre associés. Pour limiter ce risque, éviter les litiges ou les résoudre, les futurs associés doivent verrouiller les modalités particulières de fonctionnement de leur association. Pour avoir une chance de s’engager dans une association durable et sans heurts; ce cahier présent un certain nombre de règles à respecter par les associés.
> Les clés d’une association harmonieuse
Cas pratique : Lucas et Martin, deux pharmaciens s’associent et n’ont jamais travaillé ensemble. Pour réussir, ils doivent apprendre à ses connaître. Quelles sont les questions utiles qu’ils doivent se poser ?
Une association ne se préparer pas à la légère. Il faut notamment s’accorder avec son associé sur l’objectif économique à atteindre, le statut de société le plus favorable et adapté à la personnalité des associés ainsi que les attributions de chacun des cotitulaires.
Quel statut choisir ?
Les associés sont soumis à toutes les règles de la vie associative, mais aussi aux spécificités du droit pharmaceutique qui régule la vie des officines. Ainsi, en cas de manquement à la responsabilité professionnelle, l’incidence est forte, à la fois sur l’exercice personnel du pharmacien et sur la société. Par exemple, dans le cas d’une publicité réalisée par une SELAS l’Ordre des pharmaciens a condamné à la fois les associés et la SEL à une peine d’interdiction d’exercice.
En ce qui concerne les formes sociétaires, on peut distinguer schématiquement deux grands types de sociétés :
- Les sociétés à responsabilité illimitée (SNC)*
Dans ce cadre, les titulaires sont indéfiniment et solidairement responsable sur leurs biens propres des dettes éventuelles de la société. Ces sociétés supposent un lien très fort de confiance entre les associés.
- Les sociétés à responsabilité limité (SARL, SEL)
Les responsabilité est fonction du montant des apports des associés. Les SEL sont très en vogue et les pharmaciens optent majoritairement pour la SELARL, simple d’emploi et sans grandes contraintes pour les associés. Cependant, la SELAS est intéressante en raison de sa souplesse de fonctionnement et de ses statuts d’une grande clarté. Attention, toutefois à ce que cette liberté statutaire n’aboutisse pas à des clauses inapplicables ou totalement contradictoires !
Sécuriser l’association
- Etre en accord
Des associés doivent être sur la même longueur d’onde en termes d’investissement personnel, de sacrifices raisonnés et de vision de développement de l’entreprise. Sinon, le risque est réel de voir l’association péricliter.
- S’entendre sur l’emploi des bénéfices dégagés
L’affectation des bénéfices au bout de plusieurs années peut être un motif de discorde : l’un veut tout prélever pour les raisons d’engagements personnels, l’autre veut laisser une partie des bénéfices dans l’entreprise pour réinvestir. Les relations se gâtent quand le changement de situation personnelle de l’un impose à l’autre l’évolution de sa propre situation.
- Dès l’apparition d’un conflit
Il faut en parler tout de suite avant que la situation ne s’envenime et qu’elle ne conduise à une rupture du dialogue.
- Les bonnes questions à ses poser avant de s’associer
– De toute les compétences techniques, de gestion ou commerciales indispensables à la réussite du projet, lesquelles possédé-je déjà et lesquelles va-t-il me falloir acquérir ?
– Quelles sont mes forces et mes faiblesses ainsi que celles de mon projet ?
– Ne trouverai-je pas plus facilement les savoir-faire qui me manquent en la personne d’un autre associé ?
Une bonne préparation
L’exercice en association doit être mûrement réfléchi et préparé avec l’aide d’un expert-comptable et d’un juriste. Outre le compte de résultat, les incidences du choix de la forme sociétaire et du régime fiscal devront être évaluées en menant des simulations. Il faut aussi se faire conseiller pour la valorisation de l’apport de l’officine à la société.
- Une communauté d’esprit et d’objectifs
Il faut partager la même stratégie de développement de l’officine. Les associés doivent ressentir leur métier de la même façon et avoir la même motivation. Ils doivent élaborer un plan stratégique en précisant les objectifs à moyen terme, sur cinq ans par exemple, en précisant les moyens à mettre en oeuvre et le contraintes acceptables.
- La concertation et le partage
Les décisions relatives aux investissement, aux achats, au fonctionnement et au personnel seront prises en commun, lors de réunions dont la fréquence est laissée à la libre discrétion des associés (hebdomadaires, bimensuelles, mensuelles). La mise en place de procédures (carnet de liaison..) est nécessaire car les associés ne sont pas toujours présent en même temps dans l’officine.
- Partage des compétences et des savoirs
Les qualités complémentaires des associés doivent s’exprimer sur le terrain. Chacun doit veiller à apporter à l’autre la compétences qui lui manque, en fonction des affinités de chacun, pour ne pas perturber l’organisation et altérer le service rendu à la clientèle quand l’un de deux est absent.
- le choix de l’associé
Il est la réponse à plusieurs questions :
– Faut-il connaître personnellement ou non son futur associé ? Ce n’est pas indispensable ?
– Quelles divergences suis-je prêt à assumer ? Et l’autre ? Il est primordial d’être animé par la volonté de travailler ensemble sur la base d’un projet et d’une stratégie préalablement définis. S’associer en famille est une solution très apprécier quand c’est possible.
– Quel est le nombre idéal d’associés ? Il n’est pas forcément de deux. Le risque de blocage à deux est compensé par la gestion de nature collégiale de l’officine, une fois le mode de fonctionnement défini. L’association à trois peut être tout aussi harmonieuse, mais avec le risque d’aboutir à une situation de « deux plus un » ou l’un sera toujours perdant
- Répartition du capital
Hormis les SEL, il est préférable que les associés se trouvent à 50/50 dans le capital et aient la même situation de patrimoine et de revenus de manière à avoir le même niveau de vie.
Les SEL avec investisseur
Les associations entre un pharmacien exploitant et un investisseur peuvent générer des conflits entre la répartition du travail et du capital, mais aussi entre la logique d’exploitation et celle d’investisseur. D’où la nécessité de :
– Bien maîtriser les enjeux de cette association ;
– Déterminer l’espace de travail et de liberté de l’exploitant, qui est gérant et responsable de la SEL ;
– Gérer les problèmes d’argent en précisant clairement la rémunération de l’exploitation et la distribution de dividendes ;
– Prendre en compte la prise de risque de l’investisseur pour fixer la rémunération de son investissement. A titre indicatif, un placement sans risque rapporte plus de 2 % par an. La rentabilité de son placement doit être supérieure à celle d’une assurance vie.
– Pour la sortie de l’associé investisseur, prévoir une clause d’agrément d’un nouvel associé.
> La mésentente entre associés
Cas pratique : Le torchon brûle entre Lucie et Paul. Les deux associés ne se supportent plus et ne parviennent plus à dialoguer. Les tensions s’accumulent, les échanges deviennent explosifs. Si rien n’est fait, leur association risque de péricliter. Que faire ?
La résolution extrajudiciaire des conflits
En cas de conflit ouvert non réglé par le dialogue, il peut être utile de recourir à des méthodes extrajudiciaires de résolution des différends.
- La médiation
Prévue dans les statuts ou le pacte d’associés, la clause de médiation permet aux associés de désigner un tiers qui se chargera de trouver un compromis. Le médiateur est une personne qui n’a pas d’affect dans le conflit et n’a aucun intérêt dans l’une ou l’autre partie, il peut donc donner un avis impartial et proposer un accord équitable. Il s’agit souvent d’un professionnel rompu à la négociation (avocat, ancien magistrat, chef d’entreprise, consultant…). Il n’est pas là pour décider ou arbitrer mais la pour faciliter le dialogue entre des associés qui n’y parvenaient plus seuls et trouver un compromis. Au besoin, les deux associés peuvent faire appel à un centre de médiation et d’arbitrage.
Dans les cas les plus urgents, un médiateur peut être nommé en moins de 24 heures. Au terme de la médiation, il y a exécution spontanée de l’accord obtenu entre les parties.
L’Ordre des pharmaciens peut intervenir également dans la résolution du litige.
La mission de conciliation peut être attribuée à un mandataire ad hoc.
- L’arbitrage
L’arbitrage permet de mettre fin complètement à un litige en faisant renoncer les associés à la procédure judiciaire. La décision de l’arbitre aura force de loi et ne sera pas contestable. C’est donc un mode alternatif de règlement des conflits qui peut devenir définitif.
Sur le choix de l’arbitre, il est recommandé de faire appel à un professionnel du droit pharmaceutique, lequel aura plus l’habitude de traiter les litiges entre pharmaciens. Si malgré tout, cette procédure échoue et que les associés doivent en venir aux avocats pour porter l’affaire devant les tribunaux, elle n’aura pas été complètement inutile. Un magistrat sera sensible au fait que les associés y aient eu recours car elle prouve leur bonne foi pour trouver une solution au litige.
La résolution judiciaire des conflits
Quand le conflit vient à se poursuivre devant le tribunal de commerce, le juge propose soit de faire appel à un médiateur, soit à un spécialiste du droit des affaires. Là encore, l’entrevue est destinée à aboutir à un protocole d’accord. Si tel n’est pas le cas, un rapport est remis au juge qui statue alors sur la dissolution de la société, marquant ainsi la fin définitive de l’aventure.
Afin d’éviter la paralysie de l’entreprise, un administrateur provisoire peut être nommé et chargé de prendre les décisions dans l’intérêt des associés. La résolution de la crise pourra se solder par une transaction, plus rarement l’exclusion d’un associé (en cas de grave avérée), ou encore une dissolution. D’où la nécessité de prévoir systématiquement une sortie en douceur si l’association venait à mal tourner. Il est toujours préférable, en effet, d’accepter de sortir soi-même de l’officine en vendant ses parts plutôt que de laisser la société être placée sous administrateur provisoire aux fin de dissolution. A ce stade extrême de la judiciarisation du conflit, les associés ne cherchent plus une solution, mais plutôt à « avoir la peau de l’autre », et l’issue du conflit sera souvent financièrement désastreuse pour les deux parties.
Un magistrat ne pourra jamais imposer aux associés de respecter les dispositions du pactes d’associés. En revanche, le non-respect de clauses peut être sanctionné par le paiement de dommages et intérêts. Néanmoins, mettre sur le papier certain nombre d’entre elles est déjà une première étape vers un début de solution.
Les clauses à prévoir
Des clauses prévoient dans les moindres détails les conditions et modalités du départ : motifs nécessaires, procédures à respecter, indemnisation éventuelle, modalités de cession de parts. Leur but est de faire revenir les associés à la raison. Elles sont efficaces entre deux associés, notamment quand ils ont les mêmes facultés contributives et financières dans la société.
– La clause d’arbitrage : elle doit prévenir tout blocage en cas de mésentente.
– La clause de médiation : elle permet aux associés de confier une mission de conciliation à un mandataire ad hoc. Un expert-comptable ou le rédacteur d’actes qui est intervenu au moment de la constitution de la société ou d’une cession de parts peut être choisi comme médiateur.
– La clause d’exclusion : elle autorise le départ forcé d’un associé. L’exclusion peut être prévue pas une clause insérée dans le règlement intérieur (pour les sociétés de personnes) ou le pacte d’associés (pour les sociétés de capitaux) pour les cas où ces différentes procédures amiables mises en oeuvre ne permettent pas l’apaisement du conflit. L’exclusion constitue une attente grave au droit de propriété. Pour cette raison, les motifs et la procédures d’exclusion doivent faire l’objet d’une rédaction précise et détaillée dans le pacte d’associés pour éviter le risque d’arbitraire et de contestation. Ce pacte, signé par tous les associés d’une société, vaut dérogation aux statuts ; la seule difficulté est de prouver qu’un associé n’a pas respecté ses engagements ou a commis une faute pour pouvoir faire jouir une clause d’exclusion.
– La clause de retrait : elle organise un départ volontaire.
– La clause de sortie : elle peut être liée aux résultats économiques. S’ils sont nettement en deçà des prévisionnels établis ou si la marge de l’officine est exceptionnellement basse, les associés sont tenus de se séparer et de vendre le fonds.
– La clause « revolver » ou la clause « d’achat ou vente » est une clause dans laquelle l’un des associés peut prendre l’initiative de proposer à l’autre de lui céder sa participation. Si l’autre associé refuse, il est alors réputé vendeur de sa propre participation aux conditions de prix proposées par son associé. Inversement, un associé propose un prix pour l’acquisition de ses propres actions par son associé. En cas de refus, il est tenu d’acquérir les actions de ses associés au même prix.
– La convention de tirage au sort : par cette façon on désigne lequel des associés doit céder sa participation à l’autre à prix acceptable et accepté par les deux parties. Pour Séverine Dehaes, avocate chez Advis (département Pharmadvis), ce qui est écrit dans un pacte n’empêche pas les associés de s’y opposer (il y a très peu de décisions de jurisprudence imposant de s’y plier). A défaut de faire exécuter le pacte judiciairement, l’associé lésé peut réclamer devant les tribunaux des dommages et intérêts.
> Les clauses conventionnelles
Rédiger un pacte d’associés
Quelle que soit la forme de société retenue, il est toujours préférable que l’association de deux ou plusieurs pharmaciens soit régie par un pacte social en bonne et due forme. Les statuts de sociétés de droit dont établis par un acte qui peut être soit notarié, soit sous seing privé. La loi définit des mentions obligatoires pour la constitution des statuts. Ces mentions ont notamment pour objet de définir l’individualité de la société, c’est à dire de la forme et de la durée de la société, de sa dénomination sociale, du siège social, de l’objet social et montant du capital. Il faut aussi préciser la date de clôture de l’exercice social, les mentions relatives à la formation, à la répartition du capital social et à sa représentation, la composition, le fonctionnement et les pouvoirs des organes de la société. Une fois constitués, les statuts de la société doivent être enregistrés dans un délai d’un mois à compter de la date de l’acte constitutif auprès du service des impôts.
Le règlement intérieur
Il est impossible de prévoir toutes les solutions d’un conflit dans les statuts. C’est pourquoi il est indispensable de rédiger, en annexe, un règlement intérieur qui les complète. Il recueille toute les conventions personnelles entre les associés qui vont leur permettre de travailler ensemble. Un règlement intérieur peut prévoir comment sont réglementés les domaines aussi variés que la répartition du temps de travail et des résultats, les absences des associés, les remplacements en cas de vacances, les gardes, la répartition des frais fixe et des frais variables, l’utilisation du matériel, le décès d’un associé, l’utilisation du compte courant et les prélèvements des associés, le départ à la retraite, la cession des parts sociales… Ce règlement intérieur peut être modifié d’un commun accord, à tout moment et par écrit.
La répartition du temps de travail
Une répartition du temps de travail et des gardes équitable entre les associés évite bien des sources de conflits. En effet, même si au départ les associés sont prêts à de nombreux sacrifices, par la suite cette tolérance s’estompera vite et des écarts par rapport aux efforts fournis seront une base pour les tensions à venir. De plus, les associés devront fixer d’un commun accord le nombre de semaines de congés que chacun d’entre eux pourra prendre ainsi que les modalités de départs en congés.
La répartition des résultats
Cette clause est à étudier avec d’autant plus d’intérêt si la société est soumise à l’impôt sur le revenu. En effet, il est préférable que les associés dissocient la rémunération du travail et celle du capital pour répartir les bénéfices, en tenant compte des prélèvements sur le stock. La rémunération du travail, mensuelle, sera directement liée au temps de travail de chaque associé et des gardes assurées. La rémunération du capital, annuelle, sera fonction des bénéfices, déterminés par l’arrêté des comptes de l’exercice, après déduction de la rémunération du travail.
Les absences
Il est important de prévoir leurs conséquences. Le remplacement de l’associé absent pourra être assuré par un autre associé. En contrepartie, l’associé effectuant le remplacement pourra percevoir une rémunération supplémentaire, calculée en fonction du temps de travail à la place de l’associé absent. Pour se prémunir des pertes financières liées aux absences non volontaires, chaque associé peut contracter une assurance qui versera alors des indemnités journalières. Ces indemnités devront être suffisamment élevées pour couvrir le coût du remplacement, qu’il soit assuré par un associé ou par un pharmacien.
La cession des droits sociaux
La cession des droits sociaux reste un problème majeur, qui doit être discuté dès la formation de la société. En SNC, le changement d’un associé nécessité l’accord unanime des autres associé, ce qui peut être une clause de blocage ou de moins-value pour la partie cédante. Aussi, les associés auront peut être intérêt à convenir d’un droit de priorité de rachat à prix égal ou, en cas de refus, d’agrément d’un nouvel associé, d’un délai maximum pour acheter ou faire acheter les droits sociaux.
Il peut aussi être convenu entre les associés un âge maximal au-delà duquel l’associé sera tenu de céder sa participation afin d’éviter des situations de blocage liées à l’entêtement de l’associé à rester dans l’entreprise.
Enfin, si un problème grave surgit, une clause de sortie ou de rachat peut être prévue, alors que l’exclusion judiciaire d’un associé exige une procédure longue et coûteuse. Bien entendu, les conditions de rachat des parts et de détermination de la valeur des parts d’un associé quittant la société doivent être très clairement définies.
Le pacte d’actionnaires (ou pacte d’associés)
Il est utilisé lorsqu’une société, en l’occurrence une SEL de pharmacies, est composée d’investisseurs. Il a pour but d’améliorer les rapports entre les professionnels en exercice au sein de la SEL (majoritaires en capital) et les associés non « exerçants » (minoritaires en capital). Il laisse une plus grande liberté que le règlement intérieur. Il a pour objet de prévoir les modalités d’arbitrage de certaines situations : mode de calcul ou de révision de la rémunération de chacun des associés pour son activité dans la société, les cessions de parts, l’intégration de nouveaux associés, voire les absences excessives d’une associé exerçant. Le pacte d’associés n’est pas déposé au greffe du tribunal de commerce. Les dispositions particulières concernant certains associé ne seront donc pas portées à la connaissance de tiers. Généralement, un pacte d’actionnaire contient deux types de clauses : l’évolution de l’actionnariat et la répartition des pouvoirs. Dans la première catégorie, on trouve l’incontournable clause de préemption. Par exemple, si l’un des actionnaires décède, un droit de préemption au profit des autres sera mis en place afin d’éviter qu’une personne qui n’a pas leur agrément entre au capital. Des clauses de sortie pour les actionnaires majoritaires et minoritaires sont aussi prévues pour éviter que des cessions à l’initiative des uns ou des autres tombent dans des impasses ou soient réalisées dans de mauvaise conditions financières.
Dans la catégorie des clauses relatives à la répartition des pouvoirs, celle dite du « quorum » (ou « majorité renforcée ») sera particulièrement utile à une personne physique exerçante minoritaire en parts. En pratique, cette clause soumet une augmentation de capital ou un emprunt à son accord, alors même qu’elle ne dispose pas d’une minorité de blocage. En lui octroyant un droit de regarde pour les décisions importantes, elle lui permet de renforcer son poids. D’autres clauses peuvent concerner les modalités de désignation et de révocation des dirigeants. Enfin, les clauses des dirigeants. Enfin, les clauses de cession et de reprise de titres, en présence d’une partenaire financier, sont quasi incontournables.
Sept règles pour bien s’entendre
– Avoir une participation égale dans le capital est un gage de sûreté d’une vie sociale harmonieuse dans l’officine. Par exemple, un associé minoritaire peut se retrouver sans aucun pouvoir de décision vis à vis de son associé majoritaire qui exerce en totalité, et parfois abusivement, tous les pouvoirs.
– La rémunération doit être fonction du temps de travail. Malgré tout, une association peut se briser si l’un des associés a l’impression de travailler trop et de faire progresser seul l’officine.
– Avant de s’associer, il est préférable d’avoir d’abord travaillé ensemble pendant un certain temps.
– La complémentarité entre associés est nécessaire. Elle est fondée sur une confiance réciproque qui ne dispense en rien de préciser par écrit les fonctions et responsabilité précises de chaque associé.
– Pour bien travailler à deux, il faut avoir le sens des relations humaines.
– Etre souple : l’association représente un relatif abandon de la liberté individuelle au profit d’une liberté collective. Il faut surtout éviter d’avoir une organisation trop rigide, par exemple ne pas cantonner l’un au comptoir et l’autre aux achats et à la gestion.
– S’associer de préférence à égalité d’âge, d’expérience et de niveau de fortune.
La rupture entre associés
Mêmes limitées dans le temps, des contraintes peuvent apparaître insupportables aux associés. Leur désaccord persistant sur la gestion de la société peut se concrétiser par une cession anticipée des parts, donc par la sortie de l’un d’entre eux. Les associés conviennent alors entre eux de la dissolution de la société. Outre les conséquences fiscales et financière qui n’avaient pas été envisagées à l’origine, se posera le problème redoutable du sorts du fonds de commerce. Parfois, les anciens associés seront d’accord pour le vendre à un tiers et procéder au partage des fonds.
La mésentente entre associés
Lorsque la mésentente des associés paralyse le fonctionnement de la société, le tribunal de commerce peut prononcer la dissolution de cette dernière. Il dispose d’une pouvoir d’appréciation très important et la dissolution n’est prononcée que lorsque la reprise de la vie sociale est devenue impossible. La dissolution peut également être décidée lorsque l’un des associés n’exécute pas ses obligations
La volonté commune
Le conflit entre associés peut parfois faire l’objet d’un constat commun. Les intéressés tirant les conclusions naturelles du désaccord : la dissolution anticipée de la société. Cette décision doit être prise dans les conditions prévues pour la modification des statuts. Même si une majorité renforcée est suffisante dans certaines formes de sociétés, l’unanimité est souhaitable.
Enfin, les statuts peuvent prévoir des clauses spécifiques de dissolution. Ainsi peut ont insérer dans le pacte social des dispositions aux termes desquelles la profonde modification de la situation de l’un des associés ou toute autre événement provoquera la dissolution.
Dans la perspective d’une transmission progressive de titres, il est nécessaire de se montrer prudent. Toute clause particulière de dissolution est en contradiction avec la convention de transmission. En effet, celle-ci implique que, dans un délai déterminé, s’opère le transfert des titres sociaux et non la disparition de la personnalité morale. La clause statutaire de dissolution est un obstacle supplémentaires à la transmission progressive et devra donc être écartée.
> La révocation d’un gérant
Cas pratique : Un des gérants d’une SNC de pharmacie est révoqué par décision unanime des autres associés. Il a enfreint des règles statutaires de manière importante.
Ce qu’il faut savoir
- Pour quels motifs ?
Un associé peut être révoqué pour inconduite notoire, incapacité, abandon injustifié de ses fonctions, impéritie mise en évidence par la mauvaise situation de la société ou encore violation des prescriptions statutaires. L’associé révoqué dispose d’un droit de retrait moyennant le remboursement de ses droits d’associé. La révocation décidée par les associés ouvre droit à dommages et intérêt si elle intervient sans juste motif ou si la procédure n’est pas respectée.
L’unanimité renforce davantage le caractère d’intuitu personnae de cette société en préservant les intérêts contradictoires tant pour l’associé exclu que pour les associés désireux de cette révocation.
La majorité requise pour exclure un associé en SARL en conformité avec les caractères de celle-ci se compose des associés représentant plus de la moitié du capital social. De même qu’en SNC, le gérant peut se voir accorder par le tribunal des dommages et intérêts pour révocation injustifiée.
Dans le cadre d’une SEL, l’exclusion d’un associé (pour justes motifs) est prévue dans un décret de 1992 qui en définit les cas et en organise la procédure, prévoyant des garanties pour l’associé exclu. Ainsi est-il permis aux associés d’exclure l’un deux, même s’il détient la majorité du capital de la société. Ceci étant, dans le cas où l’associé exclu est le seul exploitant, il faut régulariser la situation de la société pour que celle-ci soit conforme au droit, c’est à dire à la loi de 1990, sachant que l’associé qui a son diplôme engagé dans une autre officine ne peut exercer dans la société où il est investisseurs. Au cas où la situation n’est pas réglée, on peut imaginer que la dissolution de la société soit demandée.
En fait, toute exclusion doit être dûment motivée et se baser sur des critères objectifs et précis dans la mesure où celle-ci perturbe gravement la vie sociale. Avant d’aboutir à cette situation extrême, il existe une disposition originale car la loi autorise l’adoption dans les statuts d’une clause d’arbitrage pour le règlement des contestations qui surviennent entre les associés « pour raison de leur société », précaution qui s’avère utile lorsqu’on sait que les frictions entre les associé ne sont pas rares. Certes de rédaction délicate, cette disposition statutaire permet d’éviter un recours judiciaire, dont les délais et la publicité seraient très néfaste à l’image de l’officine. En effet, la valeur des actifs professionnels des associés impliqués dans le conflit serait affectée par le gaspillage d’énergie des dirigeants et la détérioration de l’image de marque aux yeux des clients et prescripteurs. Face à ces méfaits des conflits entre associés, l’importance des statuts ainsi que du règlement intérieur, n’est plus à démontrer, faille-t-il s’inspirer des dispositifs existants en SNC afin de s’octroyer un maximum de garde fous juridique.
- La révocation suite à un incident de séance
En principe, les associés ne peuvent pas statuer sur d’autres questions que celles prévues à l’ordre du jour d’une assemblée générale. Cependant, la révocation du gérant peut être décidée alors même qu’elle n’y figure pas expressément, en cas d’incidents de séance graves et imprévus survenus.
L’éventualité d’une révocation doit pouvoir être déduite implicitement des question figurant initialement à l’ordre du jour. Les thèmes des débats doivent impliquer la possibilité de sanctionner le gérant. C’est notamment le cas des questions portant sur la gestion du dirigeant, sur les perspectives d’avenir de la société, sur l’examen des comptes sociaux de l’exercice écoulé, etc.
Bien que sa révocation ne soit pas expressément prévue à l’ordre du jour, le gérant doit avoir été en mesure de préparer se défense à partir des différentes questions initialement prévues au cours des débats. Dans le cas contraire, la décision pourra alors être considérée par les tribunaux comme étant une révocation abusive.
- Les sanctions en cas de faute professionnelle
A côté de la perte de qualité d’un associé en tant que gérant, pour des fautes liées à l’exercice de ses fonctions, il faut toujours garder à l’esprit que, tout gérant qu’il soit, l’associé exerçant au sein d’une telle société est avant tout pharmacien. En cas de faute, professionnelle, il peut sa voir infliger des sanctions disciplinaires par le Conseil de l’Ordre, dont une interdiction d’exercice. Si celle-ci est définitive ou de plus d’un an l’associé perd l’ensemble de ses droits d’associé, la valeur de ses parts lui étant remboursée sur la base d’une valeur déterminée conformément aux dispositions du Code civil.
> La cession progressive des parts
Cas pratique : A la constitution de leur SNC, Julie et Clara ont convenu que la plus âgée des deux vendrait progressivement ses parts à la plus jeune qui détiendra alors 100 % des parts de la société le jour où son associé partira à la retraite. Comment procéder ?
L’adaptation du pacte social
- Les clauses statutaires facilitant la transmission progressive
Le choix d’un forme sociale doit nécessairement s’accompagner d’une rédaction adapter aux clause relatives à la cession et à la transmission des titres. Il convient de ne pas perdre de vue l’objectif : leur réunion en une seules main. Dès lors, les statuts doivent, en fonction de la structure sociétaire choisie, répondre à cette préoccupation. Dans le cas présent, c’est le forme SNC qui a été retenue entre les associées. Le pacte social doit bien sûr respecter la règle selon laquelle la cession des parts implique le consentement de tous les associés. De cette manière, le repreneur à la certitude, quel que soit le contenu de la convention de transmission, que toute aliénation au bénéfice d’une personne indésirable est impossible.
Organisée dans le cadre d’une SARL ou d’une SELARL, la transmission progressive implique également un aménagement des statuts. Il convient de maintenir la règle selon laquelle les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés exerçant de la majorité des associés exerçant la profession au sein de la société, représentant au moins les 3/4 des parts sociales. Ainsi, le repreneur sera-t-il le plus souvent à l’abri d’une cession non conforme à ses intérêts.
- La convention de transmission
La convention de la société doit s’accompagner de la conclusion d’une convention précisant la calendrier de cession des droits sociaux, le pris du transferts et les garanties données aux parties. En bref, il convient d’organiser les futures opérations qui, à terme, parachèveront la transmission de l’entreprise entre les deux associées. Ces accords peuvent revêtir des formes diverses : protocole simple, promesse unilatérale de vente, promesse synallagmatique.
La promesse unilatérale de vente doit préciser les dates de l’option à lever par le repreneur, les modalités du transferts des parts, en préciser les conditions, notamment le prix et le montant des frais. Dans une promesses unilatérale d’achat, une variation importante du prix de marché entre la conclusion de la convention de transmission et le moment où le professionnel désire se retirer peut conduire ce dernier à ne pas lever l’option. Une promesse synallagmatique introduit une certaine souplesse. Par exemple, elle peut prévoir que le cédant ne pourra demander l’exécution de l’accord avant une certaine date, mais qu’en toute hypothèse, le transfert de propriété devra intervenir avant telle autre date. Cette souplesse rend difficile la détermination d’un prix définitif. En raison de l’engagement des deux parties, il est recommandé d’insérer dans le contrat diverses conditions suspensives, notamment l’obligation du cessionnaire à l’obtention d’un prêt dont il convient de préciser les principales modalités (montant maximal en pourcentage du prix, durée, taux). De même, il convient de stipuler au bénéfice du cédant une condition suspensive relative au paiement du prix et des frais.
- Les clauses communes
– La détermination du prix : La part d’anticipation qui caractérise la convention de transmission implique que soit portée une attention particulière aux clauses relative au prix. L’insertion dans la convention d’un prix définitivement arrêté est rare compte tenu de l’évolution rapide du marché de prix des officines. Il faut le plus souvent se contenter d’un prix provisoire, sachant que celui-ci n’est licite que dans la mesure où il dépend d’éléments objectifs (au niveau des critères d’évaluation), et non de facteurs qui seraient à la discrétion de l’un ou l’autre des parties. La détermination du prix devra être faire avec l’assistance d’un tiers, mandataire commun des parties (souvent l’expert-comptable).
Selon Michel Watrelos (expert comptable du cabinet Conseil et Auditeurs Associés), pour éviter toute difficulté, il est souhaitable de prévoir le sort des bénéfices réalisés jusqu’à la cession. Les partie peuvent convenir de leur affection en comptes courants, exigeant de l’expert-comptable qu’il tienne compte de cette décision dans son évaluation. De cette manière, le cadre de l’expertise sera très précis, les parties n’auront pas à craindre un quelconque arbitraire de l’évaluateur. La détermination du prix étant précisément motivée, le risque de contestation ultérieur s’en trouve considérablement diminué.
- Les clause accessoires
– La garantie de gestion : Le cédant s’engage à ne pas modifier les contrats de travail, à ne pas procéder à des embauches, à ne pas augmenter les charges d’exploitation ou en créer de nouvelles sans l’accord préalable et écrit du cessionnaire. L’importance du stock peut également être précisée.
– La garantie d’actif et de passif : C’est une disposition très classique lors de transmissions de titres de sociétés.
– Les comptes courants : Le compte courant peut présenter une situation débitrice ou créditrice qui nécessite le moment venu un régularisation par le cédant. Si le compte est débiteur, le cédant s’engage à rembourser le société (montant pris sur le prix de cession). Si le compte est créditeur, le cessionnaire doit prendre l’engagement de la rembourser en même temps que le paiement du prix.
– L’arbitrage : Une clause d’arbitrage est mode amiable de règlement d’un litige par une autorité qui tient son pouvoir de juger de la convention des parties. Il n’y a arbitrage que dans l’hypothèse d’une contestation relative à l’application d’une règle de droit. Lorsque le désaccord ne porte que sur le prix, le tiers n’est pas arbitre mais un mandataire commun des parties.
Important : Si les banques refusent de financer le rachat progressif des parts, l’associé qui s’était engagé à les acquérir devra accepter de céder les siennes et quitter la société. Ce cas de sortie devra être prévu dans le pacte d’associés.